Alors que le taux d’endettement maximum autorisé est actuellement de 35%, la cour de cassation de Paris vient de confirmer une décision de la cour d’appel, qui avait jugé que 64% était acceptable, parce que le reste à vivre était suffisant.

Ce cas concerne un prêt accordé en 2008, bien avant l’imposition aux banque du taux d’endettement maximum de 35% , en 2019. Est ce que cette décision peut faire jurisprudence ? On peut en douter, même si dans ce cas, la cour de cassation oppose vraiment le reste à vivre au taux d’endettement.

Lisez la décision de la cour de cassation sur le site Legifrance

Cette décision de la cour de cassation a permis de remettre sur la table le débat à propos de ce taux d’endettement, jugé trop bas par certains en ces temps de crise immobilière.

On murmure dans les couloirs que le Haut conseil de stabilité financière pourrait ajuster le taux en Décembre, alors qu’il a déjà modifié les règles en Juin dernier.

Le cas sur BFM TV

Litige : Emprunt avec 64% de taux d’endettement

Pour ce dossier, le prêt  » destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier et à rembourser plusieurs emprunts en cours » a été contracté auprès de BNP Parisbas en 2008.

Les revenus du couple étant importants, environ 10 000 euros par mois. Après de savants calculs, la banque jugea plus que suffisant le reste à vivre de 3000 euros, et a fermé les yeux sur le taux d’endettement de 64%.

Presque 15 ans plus tard, les emprunteurs se retrouvent dans une situation qui ne leur permet plus de rembourser. Décision est alors prise de se retourner contre la banque …

Invoquant divers manquements du prêteur à ses obligations, notamment à son devoir de mise en garde, les emprunteurs l’ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.

La stratégie était basée sur l’article 1147 du code civil ( volontairement la version d’avant 2016 )

En cour de cassation

La cause est portée en cour d’appel en 2021. Déboutés, les emprunteurs décident de se pouvoir en cassation, c’est à dire d’essayer de faire casser le jugement de la cour d’appel, qui leur était défavorable.

La cour d’appel avait statué que la banque n’avait pas manqué à son « devoir de mise en garde si le prêt envisagé fait courir à l’emprunteur non averti un risque d’endettement excessif« 

  • Le reste à vivre était important.
  • Le bien acheté n’était pas surrévalué.
  • L’emprunteur étaient considérés comme « avertis ».
  • Le taux de 64% d’endettement ne justifiait pas une mise en garde.

Le rejet en appel des arguments des plaignants a fermé la porte à l’utilisation de l’article 1147 du code civil d’avant 2016 :

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Article 1147 du code civil

Bref impossible de demander des indemnités à la banque … La réponse de la cour de cassation est limpide :

L’arrêt relève d’abord que le crédit consenti n’était pas excessif puisque les restes à vivre, hors charges, étaient respectivement pendant la période relais de 3 785,62 euros et pendant la période d’amortissement d’une somme d’environ 3 500 euros par mois et en tout état de cause supérieur à 3 000 euros y compris pendant les années où les cotisations d’assurance étaient les plus élevées.

Il retient ensuite qu’en dehors de l’acquisition de la nouvelle résidence, le prêt permettait d’en solder de précédents, qui exigeaient des remboursements mensuels cumulés de 6 012,23 euros, et que loin d’aggraver leur endettement, le prêt litigieux diminuait leurs charges, sous réserve que la vente du bien de [Localité 7], dont l’estimation, à la date de l’emprunt n’était pas erronée ni fautive, intervienne dans le délai stipulé.

La cour d’appel, qui a souverainement estimé que les emprunteurs disposaient d’un « reste à vivre » suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit et que celui-ci ne créait pas d’endettement nouveau à l’issue de la période relais, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche relative au taux d’endettement que ses constatations rendaient inopérante, et indépendamment du motif surabondant relatif au caractère averti des emprunteurs, que le prêteur n’était pas tenu à une obligation de mise en garde.

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